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Contrat d'apprentissage industriel en Région de Bruxelles-Capitale francophone

Quel contrat d’apprentissage conclure ?

Le contrat d’apprentissage industriel est un contrat sui generis indépendant du contrat de travail. Toutefois, sauf stipulation contraire, certaines dispositions de la législation sociale s’appliquent aux apprentis.

Dernière mise à jour le 22 janvier 2024

Nature du contrat

Le contrat d’apprentissage industriel est un contrat sui generis indépendant du contrat de travail. Toutefois, sauf stipulation contraire, certaines dispositions de la législation sociale s’appliquent aux apprentis. Citons notamment les dispositions :

  • Sur la durée du travail, les interdictions de travail, les temps de travail et de repos et la protection de la maternité[1] 
  • Concernant la protection de la rémunération des travailleurs[2] 
  • En matière de bien-être et de sécurité des travailleurs 
  • Relatives aux documents sociaux 
  • Sur les jours fériés

Il est également à noter que la loi sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs est impérative et ce, en faveur de l’apprenti. Dès lors, tout contrat d’apprentissage par lequel un patron engage un apprenti en vue de lui faire acquérir une formation est nul s’il ne respecte pas les dispositions de la loi.

Ecrit

Sous peine de nullité, tout contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit pour chaque apprenti individuellement et au plus tard au moment de l’entrée en service de l’apprenti. Un contrat-type, dans lequel sont mentionnées les différentes mentions obligatoires, est établi par le règlement d’apprentissage. Le règlement d'apprentissage et le programme individuel de formation doivent y être annexés.

Une copie de ce contrat doit être envoyée au comité d’apprentissage dans les trois jours ouvrables suivant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage.

L'apprenti mineur est capable de conclure (et de résilier) un contrat d'apprentissage moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur.

Ce contrat ne peut être conclu que pour l’apprentissage d’une profession déterminée par le règlement d’apprentissage et par un patron agréé. A défaut, le contrat d'apprentissage est considéré comme un contrat de travail.

Durée

Le contrat d’apprentissage fixe la durée du contrat sans que celle-ci puisse être inférieure à 6 mois.

Si l'apprentissage d'une profession le requiert, l'apprenti peut, avec l'accord du comité paritaire d'apprentissage compétent, conclure un ou plusieurs contrats d'apprentissage avec des patrons différents. Dans ce cas, le comité paritaire d'apprentissage compétent peut, pour chaque contrat, fixer une durée qui est inférieure à 6 mois, sans toutefois être inférieure à 3 mois.

Le contrat d'apprentissage peut être prolongé par le comité paritaire d'apprentissage pour permettre à l'apprenti d'encore présenter ou de représenter les épreuves de fin d'apprentissage.

Clause d'essai

Le contrat d’apprentissage est censé contenir une période d’essai. Celle-ci est d’un mois minimum et 3 mois maximum. La période d’essai est d’un mois si les parties n’ont prévu aucune période d’essai ou n’en ont pas précisé la durée.

Clauses interdites

Sous peine de nullité, le contrat d’apprentissage ne peut contenir de clause résolutoire, de non-concurrence, d’arbitrage et de cautionnement.

[1] Loi du 16 mars 1971 sur le travail.

[2] Loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération.

 

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