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Travail de nuit

Pour quels employeurs et quels travailleurs ?

Les dispositions légales relatives à la durée du travail s’appliquent à tous les travailleurs salariés (employés, ouvriers, étudiants…) et aux employeurs du secteur privé.

Dernière mise à jour le 25 janvier 2024

Principe

Les dispositions légales relatives à la durée du travail s’appliquent à tous les travailleurs salariés (employés, ouvriers, étudiants…) et aux employeurs du secteur privé.

Elles s’appliquent également aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne (par exemple, les apprentis, les stagiaires dans le cadre de leur formation scolaire, les personnes sous contrats PFI, FPI,…).

Durant la période pendant laquelle l’intérimaire travaille auprès de l’utilisateur, celui-ci est garant de l’application des dispositions légales en matière de travail de nuit.

Cas particulier

Les volontaires (anciennement appelés "bénévoles") ne sont pas soumis à la durée du travail car leurs activités de volontariat ne constituent pas des prestations de travail pour autant qu’elles soient réalisées dans les conditions légales relatives aux activités de volontariat.

Exclusions

Les travailleurs suivants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'interdiction du travail de nuit. Cela signifie qu'ils peuvent effectuer sans autorisation préalable du travail de nuit et/ou du travail avec des prestations de nuit (il n’y a donc aucune procédure à introduire) :

  • les travailleurs à domicile ;
  • les représentants de commerce ;
  • les travailleurs liés par un contrat de travail de domestique ;
  • les travailleurs investis d’un poste de direction ou de confiance ;
  • les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés (enfants, conjoints des enfants, beaux-enfants) ou des pupilles, sous l’autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur ;
  • le personnel navigant du transport aérien ;
  • le personnel navigant des entreprises de pêche (seulement le personnel qui se trouve effectivement à bord) ;
  • les médecins, vétérinaires, dentistes, médecins spécialistes en formation, étudiants stagiaires qui se préparent à l’exercice des professions de médecin, de vétérinaire ou de dentiste ;
  • les personnes occupées par l’Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d’intérêt public [1].

[1] Sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène.

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