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Sortes de clauses : la clause d'écolage

Quelles sont les mentions obligatoires ?

Il existe des exigences formelles que la clause de formation doit remplir. Par ailleurs, la clause d'écolage n'est valable qu'après l'issue de la formation. 

Dernière mise à jour le 25 janvier 2024

Mentions obligatoires de la clause

Le document écrit doit contenir les mentions suivantes:

  • Une description de la formation convenue, de sa durée et du lieu où elle est donnée
  • Le coût de la formation ou les éléments de coûts susceptibles d'estimer le coût de la formation
  • La date de début et la durée de validité de la clause d’écolage. La date de début de la clause d'écolage se situe au plus tôt après la fin de la formation. La durée de cette validité ne peut jamais dépasser 3 ans et doit être fixée compte tenu de la durée et du coût de la formation
  • Le montant à rembourser

La rémunération due au travailleur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation.

Si le travailleur reçoit une attestation pour la formation qu'il a suivie, la date de début de la clause d'écolage coïncide avec la date de remise de cette attestation.

Si le travailleur quitte l'entreprise pendant la formation, la clause d'écolage n'aura pas d'effet. L'employeur ne pourra pas récupérer les frais de formation déjà payés auprès du travailleur.

Pourquoi la date de début de la clause d'écolage doit-elle se situer au plus tôt après la fin de la formation?

Selon le texte légal, lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de cette attestation. Il s'ensuit que la clause d'écolage ne pourra être appliquée lorsque le travailleur quitte l'entreprise pendant la formation, c'est-à-dire avant d'avoir reçu son attestation.

Lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne donne pas lieu à la délivrance d'une attestation, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est d'avis que la date de début de la validité de la clause d'écolage doit également se situer au plus tôt après la fin de la formation. Il s'ensuit que, dans ce cas également, la clause d'écolage ne pourra pas être appliquée. L'employeur ne pourra donc pas récupérer les frais de formation qu'il a déjà supportés auprès de son travailleur lorsque celui-ci quitte l'entreprise pendant la formation.

Cette position est basée sur l'article 22bis, §3, 4° de la loi du 3 juillet 1978. Le SPF souligne par ailleurs que les travaux parlementaires indiquent que le législateur avait, depuis le début, l'intention de prévoir que la clause d'écolage ne serait valable qu'après l'issue de la formation. 

Enfin, le SPF ne souhaite pas faire de distinction entre les formations qui donnent lieu à la délivrance d'une attestation et les formations qui ne donnent pas lieu à la délivrance d'une attestation.  Dans les deux cas, la clause d'écolage ne sera valable qu'après l'issue de la formation.

Pour un aperçu des autres cas dans lesquels la clause d'écolage ne s'applique pas, voyez la réponse à la question "Dans quels cas la clause d'écolage ne s'applique-t-elle pas ?".

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