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Contrat de remplacement

Peut-on envisager un contrat de remplacement pour remplacer un travailleur dont le contrat n’est pas totalement suspendu ?

Un contrat de remplacement n’est en principe pas possible lorsque le contrat de travail du travailleur absent n'est pas complètement suspendu.

Dernière mise à jour le 25 janvier 2024

La question s’est posée de savoir si un contrat de remplacement pouvait être envisagé pour pallier l’absence d’un travailleur dont le contrat de travail est partiellement suspendu.

Principe

La Cour de Cassation [1] a jugé qu'un contrat de remplacement n’était en principe pas possible lorsque le contrat de travail du travailleur absent n'est pas complètement suspendu.

Exceptions légales

Réduction des prestations dans le cadre du crédit-temps et du congé parental

Il existe une exception légale pour le remplacement d’un travailleur qui réduit ses prestations dans le cadre de l’interruption de carrière partielle, aujourd’hui devenue le crédit-temps et dans le cadre du congé parental.

Reprise temporaire d'un travail adapté/d'un autre travail

La loi permet également le remplacement du travailleur en incapacité de travailleur qui reprend temporairement, en accord avec l'employeur et avec l'autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle [2], un travail adapté ou un autre travail.

Cette exception ne peut cependant être utilisée que pour les heures de travail de son régime normal de travail pour lesquelles ce travailleur en incapacité n'effectue pas de prestations de travail.

Exemple : un travailleur qui travaille normalement à temps plein reprend le travail à temps partiel à concurrence d'un mi-temps avec l'accord de son employeur et du médecin-conseil de la mutuelle. 50 % de son temps de travail demeure donc non presté. Un contrat de remplacement est possible au maximum à concurrence de ces heures non prestées.  Un contrat de remplacement à concurrence de 75 % d'un temps plein n'est donc pas envisageable dans ce cas.

[1] Arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 1981 (www.cass.be).

[2] Conformément à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le travailleur qui reprend le travail à temps partiel sans avoir obtenu l'accord du médecin-conseil de sa mutuelle est un travailleur à temps partiel pur et simple qui ne pourra pas être remplacé.

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