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Quelles sont les caractéristiques du contrat considéré comme CPE ?

Rémunération, réduction de salaire et supplément compensatoire

Le travailleur a droit à la rémunération à laquelle un travailleur exerçant les mêmes fonctions peut prétendre, conformément au barème salarial d’application dans l’entreprise. Une réduction de salaire peut toutefois être envisagée pour certains travailleurs sous CPE de type 1.

Dernière mise à jour le 5 février 2024

Rémunération

Le travailleur a droit à la rémunération à laquelle un travailleur exerçant les mêmes fonctions peut prétendre, conformément au barème salarial d’application dans l’entreprise.

Réduction salariale pour certains travailleurs avec une CPE de type 1

La CPE de type 1 (contrat de travail ordinaire) peut toutefois prévoir que l’employeur consacre un montant égal à 10 % de cette rémunération à la formation du nouveau travailleur et ce, pendant les 12 premiers mois. Cela signifie donc que le jeune ne percevra que 90 % de sa rémunération, étant entendu que cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure au revenu minimum mensuel moyen garanti. Dans ce cas, les cotisations sociales (personnelles et patronales) seront calculées sur ces 90 %. Le travailleur a toutefois droit aux prestations de sécurité sociale sur la base d'une rémunération à 100 %.

L'employeur devra remettre chaque année les informations relatives aux formations au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité sous-régional de l'emploi.

Réduction salariale pour certains jeunes de moins de 21 ans sans expérience professionnelle avec une CPE de type 1

Par ailleurs, l’employeur peut aussi opter pour une réduction de la rémunération des nouveaux travailleurs de moins de 21 ans sans expérience professionnelle engagés sous CPE de type 1. Il s’agit des fameux salaires de départ pour les jeunes. Cette réduction est uniquement possible lorsqu’un certain nombre de conditions sont remplies.

Conditions

Pour être considéré comme un nouveau travailleur sans expérience professionnelle, les conditions suivantes doivent cumulativement être remplies :

  • Le travailleur était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'organisme régional compétent immédiatement avant son embauche sous contrat de premier emploi.
  • Le travailleur n’a pas été occupépendant au moins 2 trimestres, chez un autre employeur pour plus d’un 4/5e d'un emploi à temps plein. Il est tenu compte ici des trimestres T-6 à T-3 inclus. Le trimestre T est le trimestre pendant lequel la convention de premier emploi débute.

Ex. Si un travailleur de 20 ans est engagé sous CPE de type 1 le 5 avril 2022 (trimestre T), sa rémunération pourra uniquement être réduite s’il est inscrit comme demandeur d’emploi immédiatement avant l’embauche. Il ne peut par ailleurs pas avoir été occupé plus de 4/5e pendant au moins 2 trimestres au cours de la période du 1er octobre 2020 (début T-6) jusqu’au 30 septembre 2021 (fin T-3).

Pour cette occupation à 4/5e, il n’est pas tenu compte des formes d’occupation suivantes :

  • L’occupation en tant qu’apprenti 
  • L’occupation dans le cadre d’un régime de formation professionnelle individuelle en entreprise chez un autre employeur 
  • L’occupation en tant qu’étudiant sous cotisations de solidarité (maximum 475 heures par année calendrier) 
  • L’occupation en tant que travailleur jusqu’au 31 décembre de l’année du 18e anniversaire 
  • L’occupation en tant que travailleur occasionnel dans l’agriculture et l’horticulture 
  • L’occupation dans le cadre d’un flexi-job 
  • L’occupation en tant que travailleur occasionnel dans l’Horeca

Attention, la réduction de salaire ne peut être appliquée que si la rémunération non-réduite qui devrait normalement être octroyée n’excède pas le salaire minimum prévu par la commission paritaire ou le RMMMG de la CCT n° 43. Par conséquent, les employeurs qui appliquent des barèmes supérieurs aux barèmes sectoriels au niveau de leur entreprise ne peuvent pas diminuer la rémunération de leurs nouveaux travailleurs, et ce même si les autres conditions sont remplies.

La réduction ne peut pas non plus être appliquée par les employeurs qui ressortissent à une (sous-)commission paritaire qui prévoit, pour les jeunes de 18 à 21 ans, des salaires inférieurs à ceux qui sont prévus pour les travailleurs de 21 ans et plus. Si ces salaires inférieurs ne concernent que les contrats d’occupation d’étudiant, la réduction peut néanmoins être appliquée.

Enfin, l’employeur ne pourra appliquer la réduction que s’il a reçu la confirmation, à l’occasion de la Dimona, que le travailleur pouvait être considéré comme un nouveau travailleur sans expérience professionnelle. Si l’employeur ne reçoit pas cette confirmation, le salaire non-réduit s’applique et les cotisations sociales seront calculées sur celui-ci.

L’employeur doit aussi préciser au contrat de travail que le salaire qui devrait normalement être octroyé est réduit et qu’un supplément compensatoire sera payé. Nous avons prévu une clause spécifique à cette fin dans nos modèles de contrats sur Lex4You (sous Documents types/Contrats de travail).

Réduction de salaire

Si les conditions sont remplies, la rémunération de ces travailleurs peut être réduite des pourcentages suivants :

  • 6 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 20 ans le dernier jour du mois 
  • 12 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 19 ans le dernier jour du mois 
  • 18 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 18 ans le dernier jour du mois

La rémunération qui est réduite ne comporte que les éléments suivants 

  • La rémunération pour des prestations effectives ;
  • La rémunération garantie en cas de maladie et d’accident ou afférente à des absences avec maintien de la rémunération ;
  • Les simple et double pécules de vacances ;
  • Les primes de fin d’année ;
  • Les indemnités payées lorsqu’il est mis fin au contrat de travail, pour autant qu’elles soient exprimées en temps de travail.

Tous les autres éléments de la rémunération sont calculés et payés sur la base la rémunération brute non réduite.

Cas d’exclusion

La rémunération des étudiants et des travailleurs occupés dans le cadre d’un flexi-job ne peut pas être réduite.

Supplément compensatoire

Lorsque la rémunération est réduite d’un certain pourcentage, le nouveau travailleur doit recevoir, en plus de sa rémunération, un supplément compensatoire.

Ce supplément compensatoire est égal à la différence entre la rémunération nette calculée sur la base de la rémunération brute non réduite et la rémunération nette calculée sur la base de la rémunération brute réduite.

Ce supplément est majoré pour les travailleurs dont le pécule de vacances est payé par l’Office national des vacances annuelles ou par une caisse de vacances. Pour effectuer cette majoration, un pourcentage est calculé sur la rémunération bute réduite.

Les majorations sont les suivantes :

  • 0,82 % si la rémunération est réduite de 6 %
  • 1,75 % si la rémunération est réduite de 12 %
  • et 2,82 % si la rémunération est réduite de 18 %

N’hésitez pas à contacter votre Legal Advisor Securex pour de plus amples informations.

CPE de type 2 ou 3

Dans le cadre d’une CPE de type 2 ou 3, le jeune a toujours droit aux barèmes ou indemnités ordinaires.

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