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Protection contre le licenciement des délégués du personnel

Quelle est la procédure en cas de licenciement pour motif grave ?

L’employeur qui désire licencier un délégué du personnel pour motif grave doit respecter une procédure particulière de licenciement.

Dernière mise à jour le 8 février 2024

Première phase : informer le travailleur et l’organisation syndicale et saisir le président du tribunal du travail

L'employeur qui souhaite licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté de cette intention. Les personnes et organisations concernées doivent être informées par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance des faits qui justifieraient le licenciement. Cette lettre doit faire mention des faits qui rendent, selon l’employeur, toute collaboration professionnelle définitivement impossible. Il est important de mentionner qu’il s’agit d’une intention, L’employeur ne peut pas déjà licencier le travailleur.

L’employeur doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail. Cette requête doit être adressée au greffe par lettre recommandée à la poste et contenir :

  • L’indication des jour, mois et an
  • Les nom, prénom, domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l’artisanat ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social
  • Les nom, prénom, domicile et qualité de la personne à convoquer
  • La signature du requérant ou de son avocat

L’employeur doit joindre une copie de la lettre adressée au travailleur et à l’organisation.

Deuxième phase : la période de négociation

Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi des lettres recommandées. Le travailleur et l’organisation prennent contact avec l’employeur pour faire valoir leur point de vue sur les faits invoqués.

Parallèlement, les parties sont convoquées par le greffier du tribunal du travail pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail.  Les parties peuvent être assistées par leur avocat mais elles ne peuvent pas être représentées par lui. 
Au cours de cette comparution, elles seront informées de la portée de la procédure à suivre. Le président fixe également une nouvelle audience qui aura lieu immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties.

Troisième phase : la tentative de conciliation

Les parties comparaissent devant le président du tribunal du travail afin d’arriver à une conciliation éventuelle. Lors de la tentative de conciliation, deux solutions sont possibles :

  • Si les parties tombent sur un accord, le président en acte les termes dans un procès-verbal
  • S’il n’y a pas d’accord, le président en fait mention dans l’ordonnance qu’il prend le même jour.

Le président se prononce également sur la poursuite ou la suspension, pendant la procédure de reconnaissance du motif grave, du contrat de travail. Cette décision est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. La décision ne peut pas faire l’objet d’un appel ou d’une opposition.

Si le président décide de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’exercice du mandat de délégué du personnel est également suspendu.

Attention ! Dans le cas du candidat-délégué du personnel, l'employeur décide lui-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la procédure judiciaire. Cette suspension ne peut pas commencer avant la date de la saisine par l’employeur de la juridiction du travail.  

Quatrième phase : phase contentieuse

L’employeur qui, au terme de la période de négociation de cinq jours ouvrables, décide de maintenir sa décision de licencier le (candidat) délégué de personnel, doit faire reconnaître le motif grave par le tribunal du travail. Pour ce faire, il doit saisir, par citation et dans les formes du référé, le président du tribunal du travail.

Citation devant le tribunal du travail

La citation doit être signifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'échéance de la période de négociation s'il s'agit d'un candidat délégué du personnel et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où le président du tribunal du travail a rendu la décision s'il s'agit d'un délégué du personnel.

La citation doit mentionner les faits qui justifient la demande. Ces faits invoqués doivent être identiques à ceux notifiés par lettre recommandée au travailleur et à son organisation syndicale. Aucun autre motif ne peut être soumis à la juridiction du travail.

Audience du tribunal du travail

Lors de l’audience introductive, le président tente une dernière fois d’arriver à une conciliation. Si la conciliation n’est toujours pas possible, il l’indique dans l’ordonnance et distribue l’affaire à une chambre du tribunal du travail. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.

L’audience du tribunal du travail lors de laquelle l’affaire est plaidée a lieu dans un délai de trente jours ouvrables. Néanmoins, le juge peut prolonger ce délai jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables, moyennant l'accord des parties. Le juge détermine également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées. Ces délais sont communiqués aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.

Cette audience ne peut être reportée qu’une seule fois, sur base d’une demande motivée. Elle ne peut pas dépasser huit jours.

Une fois que les débats sont clôturés, le juge statue dans les huit jours. Tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition et, sauf le jugement définitif, ils ne sont pas susceptibles d'appel.

L’appel

Dans les 10 jours qui suivent la notification du jugement, les parties peuvent interjeter appel par voie de requête. La requête est introduite par lettre recommandée à la poste et est envoyée par le greffe à toutes les parties. Elle contient l’exposé des moyens de l’appel. Attention : seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables. Il faut donc veiller à ne rien oublier.

Au niveau de la procédure, elle est identique à celle en vigueur devant le tribunal du travail à une exception près : il n’y a pas de conciliation au stade de l’appel.

Cinquième phase : la décision judiciaire

Les conséquences judiciaires dépendent évidemment de la reconnaissance ou non du motif grave par le juge.

Reconnaissance du motif grave

Si le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, l’employeur doit résilier le contrat de travail du travailleur protégé. Cette résiliation doit intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent l’échéance du délai d’appel ou la notification de l’arrêt (si appel a été interjeté).

Si l’exécution du contrat avait été suspendue pendant la procédure judiciaire, le travailler ne doit plus se présenter sur son lieu de travail. À l’inverse, s’il a été maintenu en service, l’autorisation de licencier du tribunal n’implique pas automatiquement le licenciement. Le licenciement interviendra à la date de la notification du licenciement.

Non-reconnaissance du motif grave

Si le juge ne reconnaît pas le motif grave, la relation de travail doit être poursuivie.

Si l’exécution du contrat n’est pas suspendue, l’employeur doit poursuivre l’exécution du contrat, sans que celle-ci ne fasse l’objet de la moindre modification.

Dans le cas où l’exécution du contrat a été suspendue pendant la phase judiciaire, la suspension prend fin à l’échéance du délai d’appel ou au plus tard le jour de la notification de l’arrêt. Le contrat de travail reprend comme avant la suspension et le travailleur reprend également son mandat de délégué du personnel.

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