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Produits financiers : warrants et options sur actions (stock options)

Warrants et options sur actions : exonération des cotisations de sécurité sociale

L'avantage de toute nature résultant de l'attribution des options sur actions est exempt de cotisations de sécurité sociale lorsque les conditions légales sont remplies.

Dernière mise à jour le 15 juin 2022

Des travailleurs salariés

L'avantage de toute nature résultant de l'attribution des options sur actions [1] n'est pas considéré comme une rémunération [2] lorsque l'offre et l'acception se déroulent selon le prescrit de la loi [3]. Cela signifie que l'offre de l'employeur doit être acceptée par écrit par l'employé ou le dirigeant dans un délai de 60 jours calendrier. Aucune cotisation de sécurité sociale ne sera donc due sur cet avantage.

Cette exemption n'aura pas lieu lorsque :

  • Le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur au moment de l'offre des actions sur lesquelles porte l'option (option "in the money"). La différence entre la valeur du titre sous-jacent et le prix d'exercice est considérée comme un avantage rémunératoire soumis au calcul des cotisations sociales
  • L'employeur a accordé un avantage certain au moment de l'offre ou avant l'expiration de la période d'exercice de l'option [4]. Les cotisations de sécurité sociale sont dues au moment où l'avantage est certain

Attention : le régime ONSS favorable des options sur actions n'est non plus applicable si elles sont attribuées :

  • En remplacement d'une rémunération ou d'un avantage auquel a droit le travailleur et auquel il a renoncé
  • En remplacement de la rémunération mensuelle de base (fixe ou variable), du pécule de vacances ou du 13e mois
  • Aux travailleurs qui ont démissionné
  • En cas de disproportion par rapport à la rémunération allouée habituellement

Des travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants sont, en principe, redevables de cotisations sociales calculées sur les montants imposables de ces avantages.

[1] Dans le cadre de l'article 42 de la loi du 26 mars 1999

[2] Arrêté royal du 5 octobre 1999 modifiant l'article 19, §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

[3 Les conditions de l'article 42 de la loi du 26 mars 1999 doivent être respectées

[4] Au sens de l'article 43 § 8 de la loi du 26 mars 1999

[5] Art 2 3° de la loi du 12 avril 1965 qui définit la notion de rémunération qui sert de base au calcul des cotisations de sécurité sociale (article 14 § 2 de la loi du 27 juin 1969)

 

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