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Congé de deuil pour les indépendants

Vous venez de perdre un proche? En cette période difficile, sachez que vous avez droit à une allocation de deuil.

Dernière mise à jour le 14 mars 2022

Objectif

Soutenir l'indépendant touché par la perte d'un proche. Il s'agit d'une allocation pour une période de maximum 10 jours d’interruption qui ont lieu dans l’année qui suit le décès d’un enfant ou du conjoint du travailleur indépendant.

Conditions

Conditions d'assujetissement

  • Les indépendants (ou aidants) à titre principal
  • Les primostarters
  • Les conjoints-aidants
  • Les travailleurs ayant atteint l'âge de la pension sans pension 
  • Les indépendants à titre complémentaire si le montant de leurs cotisations atteint le montant minimal d'un indépendant à titre principal et s'il ne bénéficie pas déjà du congé de deuil dans le régime salarié ou fonctionnaire 

Ils doivent avoir cette qualité durant les deux trimestres qui précèdent le trimestre du décès, durant le trimestre du décès et durant tous les trimestres où le travailleur indépendant interrompt son activité indépendante en raison du décès.

Ces travailleurs indépendants doivent être en ordre de paiement des cotisations sociales provisoires légalement dues pour les deux trimestres qui précèdent le trimestre du décès.

Conditions relatives à l'interruption de l'activité indépendante

Les travailleurs indépendants doivent interrompre en leur nom propre temporairement toute activité. Une interruption temporaire ne signifie nullement que le travailleur doit cesser officiellement son activité indépendante; il ne doit pas démissionner de son mandat, il ne doit pas radier son inscription à la BCE, etc. Aucune cessation d’activité ne doit être enregistrée. Il peut se faire remplacer par un tiers pour exercer son activité indépendante.

La période d’interruption peut comprendre maximum 10 jours (complets).

L’interruption durant ces jours doit cependant être totale. Une diminution des prestations de travail n’est pas prise en considération.

Les dix jours ne doivent pas nécessairement être pris de manière consécutive.

L’interruption peut débuter au plus tôt au jour du décès et prend fin le dernier jour de l’année qui commence le jour qui suit le jour du décès. Il s’agit d’une période d’interruption théorique.

Exemple

Le décès est survenu le 2 février 2022. L’intéressé a la possibilité d’interrompre son activité indépendante jusqu’au 2 février 2023.

Condition relative au membre de la famille

L’allocation peut être octroyée dans le cadre d’une interruption en raison du décès du/de :

  • Conjoint ou partenaire cohabitant du travailleur indépendant
  • L’enfant naturel ou adoptif du travailleur indépendant
  • L’enfant naturel ou adoptif du conjoint ou partenaire cohabitant du travailleur indépendant
  • L’enfant placé (dans le cadre d’un placement familial de longue durée12) du travailleur indépendant
  • L’enfant placé (dans le cadre d’un placement familial de longue durée) du conjoint ou partenaire cohabitant du travailleur indépendant.
  • Le décès d’un membre de la famille, autre que ceux mentionnés ci-dessus, n’entre pas en considération pour l’allocation.

Condition relative à la demande

Les travailleurs indépendants doivent introduire une demande auprès de la caisse d’assurances sociales à laquelle ils sont affiliés.

Cas spécifiques

Il s’agit plus précisément des situations suivantes : le travailleur indépendant qui bénéficie d’une assimilation pour cause de maladie, le travailleur indépendant qui bénéficie du droit passerelle ou le travailleur indépendant pendant une période de régime de l’aidant-proche.

Assimilation maladie

Pendant les trimestres précédant le trimestre du décès et le trimestre du décès

Le travailleur indépendant qui bénéficie d'une assimilation pour cause de maladie pendant un ou les deux trimestres précédant le trimestre du décès et/ou pendant le trimestre du décès et qui reprend par la suite une activité professionnelle indépendante, ne peut pas bénéficier de l’allocation.

L’assimilation pour cause de maladie nécessite la cessation de l'activité indépendante de telle sorte que la condition relative à l’assujettissement à l'arrêté royal n°38 n'est pas remplie pendant les trimestres durant lesquels l'intéressé bénéficie de l’assimilation pour cause de maladie

Pendant le trimestre ou les trimestres durant lesquels l’intéressé souhaite interrompre ses en raison du décès

Le travailleur indépendant ne peut pas bénéficier de l’allocation pendant les trimestres durant lesquels il bénéficie d’une assimilation pour cause de maladie.

L’assimilation pour cause de maladie nécessite la cessation de l'activité indépendante de telle sorte que la condition relative à l’assujettissement à l'arrêté royal n°38 n'est pas remplie pendant ces trimestres. Une activité qui a cessé ne peut plus à nouveau être interrompue.

Le droit passerelle

Pendant les trimestres précédant le trimestre du décès et le trimestre du décès

Il convient ici de faire une distinction entre, d’une part, les piliers 1, 2 et 4 qui exigent une cessation de l’activité indépendante et, d’autre part, le pilier 3 « interruption forcée » qui n’exige pas (nécessairement) une cessation de l’activité indépendante.

Le travailleur indépendant qui bénéficie du volet “maintien de droits” dans le cadre des piliers 1, 2 ou 4 pendant un ou les deux trimestres précédant le trimestre du décès et/ou pendant le trimestre du décès et qui reprend par la suite une activité professionnelle indépendante, ne peut pas bénéficier de l’allocation. La condition relative à l’assujettissement à l'arrêté royal n°38 n'est en effet pas remplie pendant ces trimestres.

Le travailleur indépendant qui bénéficie du volet “maintien de droits” dans le cadre du pilier 3 pendant un ou les deux trimestres précédant le trimestre du décès et/ou pendant le trimestre du décès et qui reprend par la suite une activité professionnelle indépendante, peut bénéficier de l’allocation, à condition évidemment de satisfaire à toutes les autres conditions légales.

Le pilier 3 du droit passerelle n’implique en effet pas nécessairement une cessation de l’activité indépendante14 de telle sorte que la condition relative à l’assujettissement à l'arrêté royal n°38 est remplie pendant ces trimestres (l’intéressé est bien dispensé du paiement de ses cotisations sociales)

Pendant le trimestre ou les trimestres durant lesquels l’intéressé souhaite interrompre ses activités en raison du décès

Le travailleur indépendant ne peut bénéficier de l’allocation pendant la période durant laquelle il a cessé ou interrompu son activité indépendante dans le cadre du droit passerelle. Une activité qui a déjà cessé ou a déjà été interrompue ne peut plus l’être à nouveau.

Le régime de l’aidant proche

Pendant les trimestres précédant le trimestre du décès et le trimestre du décès

Le travailleur indépendant qui bénéficie d'une allocation d’aidant proche et/ou d’une assimilation dans le cadre du régime de l’aidant proche pendant un ou les deux trimestres précédant le trimestre du décès et/ou pendant le trimestre du décès et qui reprend par la suite une activité professionnelle indépendante, peut bénéficier de l’allocation, à condition évidemment de satisfaire à toutes les autres conditions légales.

L’allocation d’aidant proche et/ou l’assimilation dans le cadre du régime de l’aidant proche n’implique en effet aucune cessation de l’activité indépendante de telle sorte que la condition relative à l’assujettissement à l'arrêté royal n°38 est remplie pendant ces trimestres (l’intéressé est dispensé du paiement de ses cotisations sociales en cas d’assimilation)

Pendant le trimestre ou les trimestres durant lesquels l’intéressé souhaite interrompre ses activités en raison du décès

Le travailleur indépendant ne peut toutefois pas bénéficier de l’allocation pendant la période durant laquelle il a interrompu son activité indépendante dans le cadre de l’octroi de l’allocation d’aidant proche. Une activité qui a déjà été interrompue ne peut plus l’être à nouveau. Une interruption partielle de l’activité entre bien en ligne de compte.

Dispense de cotisations

Le trimestre pour lequel l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants a accordé une dispense de paiement des cotisations ne forme aucun obstacle à l’allocation.

Procédure de demande

La demande doit être introduite au plus tard le dernier jour de l’année qui commence le jour qui suit le jour du décès.

Exemple 

Le décès est survenu le 2 février 2022. La demande doit être introduite au plus tard le 2 février 2023.

La demande doit être introduite par envoi recommandé ou dépôt sur place contre un accusé de réception, ou tout autre moyen conférant la date et l’assurance de la délivrance de cet envoi. De cette manière, la demande reçoit une date fixe et il ne peut y avoir de discussion ultérieure sur la date à laquelle la demande a été introduite. 

Contenu de la demande

La demande doit contenir ce qui suit :

  • une déclaration sur l’honneur dans laquelle le demandeur indique les jours où il interrompt son activité ou a l’intention de le faire.

Attention : cette déclaration sur l’honneur peut toujours être modifiée ultérieurement endéans le délai de demande légal, par exemple si le demandeur décide d’interrompre son activité indépendante d’autres (demi) jours ou durant plus ou moins de (demi) jours. Bien que cela ne soit pas requis par la loi, il est fortement recommandé que les modifications apportées à la demande initiale (changements de dates, prolongation de la période d'interruption, etc.) soient toujours effectuées via un nouveau formulaire de demande. De cette façon, toute discussion est évitée.

  • Le nom, le lien de parenté et un extrait de l’acte de décès du membre de la famille décédé, pour autant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas encore elle-même de cette information.

L'allocation

Le montant

Concrètement, il s’agit d’un montant journalier de 101,50 euros (montant au 1er mai 2024).

Pour les allocations octroyées à la suite d’interruptions survenues dans la période du 25 juillet 2021 au 31 août 2021, il s’agit d’un montant journalier de 84,09 euros.

Le moment du paiement

La caisse d’assurances sociales doit payer les allocations en une fois à la fin du mois civil qui suit celui de l’interruption.

L’aspect fiscal

Le montant de l’allocation est un montant brut avant imposition.

Le montant des allocations ne fait pas l’objet d’un taux de taxation spécifique prévu par le Code des Impôts ; il sera donc taxé au même titre que les revenus professionnels du travailleur indépendant et pourra faire l’objet d’une réduction d’impôt pour revenus de remplacement visée à l’article 146, 5° et à l’article 147 du CIR (réduction d’impôt en fonction des autres revenus professionnels).

Le montant des allocations obtenues au cours d’année d’imposition doit faire l’objet d’une fiche 281.18 établie par les CAS. Sur la fiche, leur montant doit être mentionné au regard du code 271 ou à la rubrique 10, c). Le travailleur indépendant devra reporter le montant dans sa déclaration fiscale.

La prescription

L’action en paiement de l’allocation se prescrit après un an à compter du 1er jour du mois civil qui suit celui de l’interruption.

L’action en récupération de l’allocation payée indûment se prescrit après un an à compter de la date à laquelle le paiement relatif à la demande a été effectué.

La récupération

Il peut y avoir des circonstances (bien que exceptionnelles) dans lesquelles les allocations doivent être récupérées par la suite.

Exemple

En raison du décès de sa conjointe le 15 février 2022, le travailleur indépendant déclare qu’il interrompra son activité du 1er juillet 2022 au 10 juillet 2022. Il introduit sa demande le 20 février 2022. Le 20 mai 2022, il débute toutefois une activité salariée à temps plein, de sorte qu’il ne répond plus à la condition d’assujettissement pour le trimestre de l’interruption (en admettant que ses cotisations provisoires ne sont pas au moins équivalentes aux cotisations dues par un travailleur indépendant à titre principal).

Lorsque la prestation financière a été indûment payée par suite de négligence d’une caisse d’assurances sociales et que la récupération du montant indu s’avère impossible, la caisse d’assurances sociales en est déclarée responsable et les montants visés sont mis à la charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d’administration de la caisse d’assurances sociales concernée

La renonciation à la récupération de l'indu                                                     

S’il le souhaite, le travailleur indépendant a la possibilité d’introduire auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de renonciation à la récupération des allocations indûment versées.

La renonciation n’est possible que dans trois cas :

  • Dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi;
  • Lorsque la somme à récupérer est minime;
  • Lorsqu'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.                                                                                  

L'entrée en vigueur

L’arrêté royal entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge. Cela implique qu’à partir de cette date-là,  les travailleurs indépendants peuvent introduire une demande d’allocation de deuil.

La loi du 27 juin 2021, qui a introduit la base légale dans l’article 18ter de l’arrêté royal n° 38, est entrée en vigueur le 25 juillet 2021.

Ceci implique qu’un travailleur indépendant peut bénéficier d’une allocation pour une période de maximum 10 jours pendant lesquels il interrompt son activité indépendante suite au décès d’un membre de la famille, et ce à partir du 25 juillet 2021. Seules les interruptions qui ont lieu à partir du 25 juillet 2021 peuvent être prises en compte. Attention : les jours où le travailleur indépendant interrompt son activité, qui se situent avant le 25 juillet 2021, ne sont pas pris en compte. Toutefois, le décès ayant entraîné l'interruption de l'activité peut dater d'avant le 25 juillet 2021.

Quelques exemples pour clarifier 

  • Le décès est survenu le 1er septembre 2021 (= après l’entrée en vigueur de la réglementation). L’intéressé a la possibilité d’interrompre son activité indépendante jusqu’au 1er septembre (= dernier jour de l’année qui suit le jour du décès) et pour introduire sa demande. Une interruption le 2 septembre 2022 n’entre plus en considération pour l’allocation.
  • Le décès est survenu le 1er juillet 2021 (= avant l’entrée en vigueur de la réglementation). L’intéressé peut interrompre son activité pendant 10 jours à partir du 25 juillet 2021. Il a jusqu'au 1er juillet 2022 pour le faire et pour introduire la demande. Toutefois, une interruption le 3 juillet 2021 ne sera pas prise en compte.
  • Le décès est survenu le 1er avril 2020 (= avant l’entrée en vigueur de la réglementation). L’allocation ne peut être octroyée. En effet, la période d'interruption théorique se termine le 1er avril 2021, alors que la réglementation n'est pas encore entrée en vigueur.
  • Le décès est survenu le 1er octobre 2020 (= avant l’entrée en vigueur de la réglementation). L’intéressé interrompt son activité pendant maximum 10 jours à partir du 25 juillet 2021. La demande devait toutefois être introduite avant le 1er octobre 2021. Etant donné que l’arrêté royal n’était pas encore entré en vigueur à cette date, l’intéressé ne peut introduire de demande, ni bénéficier de l’allocation.