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Les vacances européennes ou supplémentaires

Débuter ou reprendre une activité au service d’un ou de plusieurs employeurs

Deux situations sont envisagées dans cette fiche : le début d'activité et la reprise d'activité.

Dernière mise à jour le 12 janvier 2024

Débuter une activité

Par "début d'activité", il faut entendre la situation d'un travailleur salarié qui est occupé pour la première fois auprès d'un ou de plusieurs employeurs dans le régime général des travailleurs salariés, et ce, jusqu'à ce que le travailleur ait pu bénéficier de 4 semaines de vacances, proportionnellement au régime de travail qui est le sien au moment de la prise de ses jours de congé. Le début d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit celle où ce début a eu lieu.

Il s'agit, par exemple, du travailleur qui passe du statut de travailleur indépendant à celui de salarié.

Reprise d'activité

La reprise 'normale'

Par "reprise d'activité", il faut entendre toute activité d'un travailleur qui, avant la reprise d'activité :

  • Était chômeur complet (travailleur visé à l'article 27, 1°, a) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage)
  • Était en incapacité de travail (travailleur visé à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés d'exécution pour les journées d'interruption de travail qui ne sont pas assimilées à des jours de travail effectif normal)
  • A eu droit à un pécule de sortie (il s'agit des situations visées à l'article 46, §1 de l'arrêté royal du 30 mars 1967. Attention ! La diminution de la durée hebdomadaire moyenne de travail, qui donne également lieu au versement d'un pécule de sortie, n'est pas visée ici) en raison :
    • De la fin de son contrat de travail
    • D'un appel sous les armes
    • Du début d'une suspension complète des prestations dans le cadre d’une interruption de carrière ou d’un crédit-temps (CCT n° 77 bis ou n° 103)
  • A bénéficié d'un congé sans solde (suspension du contrat de travail visée à l'article 48 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions).
  • A bénéficié d'un congé parental (au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 (congé parental à temps plein mais aussi à temps partiel - mi-temps ou 1/5)

La reprise d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit celle où la reprise a lieu.

La reprise des travailleurs à temps partiel

Est également considéré comme un travailleur qui reprend une activité, le travailleur à temps partiel qui :

  • Passe à temps plein durant l'année de vacances
  • Durant l'année de vacances, augmente son régime de travail d'au moins 20 % d'un temps plein par rapport à la moyenne du/des régime(s) de travail qui étaient le sien durant l'année d'exercice des vacances. 
    Attention ! Cette règle vise l'accès au système des vacances supplémentaires des travailleurs pour qui le calcul de la durée des vacances par rapport à son régime de travail dans l'année d'exercice des vacances conduit à un déficit d'au moins 4 jours de vacances pour pouvoir prendre 4 semaines de vacances
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