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Bonus salarial (CCT n°90bis)

Modification du plan relatif à l'octroi d'un bonus salarial

Toutes les modifications au plan relatif à l'octroi d'un bonus salarial doivent en principe être insérées suivant la procédure normale de mise en place du plan.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Principe

Toutes les modifications au plan relatif à l'octroi d'un bonus salarial, peu importe qu'il soit introduit par voie de convention collective de travail ou d'acte d'adhésion, doivent en principe être insérées suivant la procédure normale de mise en place du plan.

Dans certains cas exceptionnels (par exemple, une modification purement matérielle au plan), un changement peut intervenir sans que le procédure normale doive être suivie.  L'employeur ne peut cependant modifier son plan de façon unilatérale, il a besoin de l'accord de ses travailleurs.  Une copie de la modification doit être envoyée au service compétent, accompagnée d'une lettre explicative.

Exception : modification des objectifs

Tant les objectifs proprement dits du plan d'octroi que les niveaux à atteindre peuvent être modifiés pendant la durée du plan d'octroi.

Plan introduit via une CCT

Lorsque le plan d'octroi a été introduit par une convention collective de travail, cette CCT doit contenir la procédure permettant de modifier les objectifs et/ou les niveaux à atteindre. L'employeur doit toujours tenir toutes les parties signataires de la CCT au courant de la modification.

Toute modification des objectifs ou des niveaux à atteindre ne peut intervenir que pour le futur en ne peut donc porter sur une période de référence échue ou en cours.   

L'employeur doit également communiquer au greffe de la DG Relations Collectives les objectifs et/ou niveaux à atteindre ainsi modifiés.

Plan introduit via un acte d'adhésion

Lorsque le plan d'octroi est introduit par un acte d'adhésion, toute modification des objectifs doit toujours se faire via la procédure initiale d'introduction du plan.

Toutefois, les niveaux à atteindre fixés par le plan d'octroi peuvent être modifiés selon une procédure dérogatoire, pour autant que cette procédure soit prévue dans le plan d'octroi. L’employeur doit informer les travailleurs concernés et le Président de la commission paritaire des modifications. Le Président de la commission paritaire prévient à son tour les organisations respectives.

Toute modification des objectifs ou des niveaux à atteindre ne peut intervenir que pour le futur en ne peut donc porter sur une période de référence échue ou en cours.

L'employeur doit également informer le greffe de la DG Relations Collectives des niveaux modifiés.

 

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