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Bonus salarial (CCT n°90bis)

Contrôle de forme et contrôle marginal

Divers contrôles sont effectués, notamment sur le respect de la législation anti-discrimination et sur le caractère incertain des objectifs à atteindre.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Contrôle de forme

Pendant le contrôle de forme, la commission paritaire vérifie si :

  • L'acte d'adhésion comporte toutes les mentions obligatoires
  • Le plan d'octroi comporte toutes les mentions obligatoires et si les règles de calcul imposées par la CCT n° 90bis n'ont pas été modifiées
  • Une procédure opérationnelle de contestation relative à l'évaluation des résultats est établie
  • En cas de conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats en un nouveau plan d'octroi, si ce système existant est annexé à l'acte d'adhésion

Contrôle marginal

Le contrôle marginal porte sur le respect de la législation anti-discrimination et sur le caractère incertain des objectifs à atteindre.

Respect de la législation anti-discrimination

Les commissions paritaires vérifieront s'il n'y a pas eu, lors de l'introduction du plan d'octroi, de violation manifeste de la législation anti-discrimination. Ce contrôle est effectué à la lumière des critères qui ont été utilisés pour :

  • La détermination de l’entreprise ou du groupe d’entreprises ou du groupe bien défini de travailleurs pour lequel l’avantage a été instauré
  • La modulation éventuelle des objectifs et des avantages
  • La fixation des règles de calcul permettant de déterminer la part de chaque travailleur dans l'avantage

La commission paritaire vérifiera ainsi si aucune distinction n'est opérée sur la base des critères suivants : la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, l’âge, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, la langue, la conviction politique, la conviction syndicale, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.

Par ailleurs, le fait que le contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le fait que le contrat de travail soit conclu à temps partiel ou le fait qu'il s'agisse d'un contrat ouvrier ou employé, ne peuvent pas avoir d'incidence.

Exclusion d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine

L'exclusion d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine a pour but d'éviter de déguiser une rémunération sous la forme d'avantages liés aux résultats, en faisant dépendre purement pro forma l'attribution de ces avantages de certains objectifs.

Par conséquent, il est interdit d'octroyer un bonus salarial pour des résultats qui avaient déjà été atteints au moment de l'introduction du plan d'octroi ou pour un résultat qui est automatiquement atteint même sans faire d'efforts. Les commissions paritaires n’excluront pendant le contrôle marginal que les objectifs pour lesquels il n'existe pas de doute raisonnable qu’ils auraient également été atteints sans l'instauration d'un système d'avantages liés aux résultats.

Le paiement d'avances est par ailleurs interdit au vu du caractère nécessairement incertain des objectifs à réaliser.

Remarque : dans un plan d'octroi où un avantage est attribué en raison de l'obtention partielle d'un objectif, cette réalisation partielle ne peut pas être manifestement certaine lors de l'instauration du système.

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