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Bonus salarial (CCT n°90bis)

Pour quels employeurs ?

Tout employeur ressortissant à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, peut recourir au régime des avantages liés aux résultats.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Principe

Tout employeur ressortissant à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, peut recourir au régime des avantages liés aux résultats. L'initiative d'introduire un bonus salarial appartient en toutes circonstances à l'employeur.

Peu importe à cet égard si la (sous-)commission paritaire à laquelle ressortit l'employeur a conclu ou conclura elle-même une convention collective de travail créant un cadre pour l'octroi du bonus salarial ou prévoyant un bonus salarial. S'il existe dans le secteur une CCT en la matière, l'employeur peut (ou doit, selon les termes de la CCT), bien entendu, en faire usage. 

Nous conseillons toutefois à l'employeur de vérifier si des dispositions spécifiques existent au niveau de son secteur et quelle en est la teneur avant d'instaurer son propre système de bonus salarial.

Les (sous-)commissions paritaires peuvent prévoir des règles spécifiques pour des situations propres à certaines entreprises, comme, par exemple, des entreprises en difficulté ou des entreprises dans lesquelles il existe déjà des formules équivalentes. L'existence d'une CCT sectorielle n'est toutefois pas une condition pour introduire au niveau de l'entreprise un système de rétribution liée aux résultats.

Cas du licenciement collectif

Le législateur a voulu éviter qu'un employeur fixe des objectifs collectifs et mette en place un plan pour l'octroi d'avantages non-récurrents liés aux résultats pour son personnel alors qu'il souhaite s'en séparer dans le cadre d'un licenciement collectif avec fermeture d'entreprise.

Ce ne serait pas cohérent que, d'une part, il trouve les ressources nécessaires pour payer un bonus salarial, et, de l'autre, il ne trouve pas de ressources pour maintenir son personnel à l'emploi.

C'est la raison pour laquelle l'employeur qui recourt à une procédure d'information et de consultation en matière de licenciement collectif avec fermeture d'entreprise [1] est exclu du champ d'application de la réglementation relative aux avantages non-récurrents liés aux résultats. Suite à l'adaptation introduite via la CCT n ° 90/3, l'employeur doit également indiquer dans la CCT ou dans l'acte d'adhésion qu'il a ou non procédé à une telle procédure.

[1] Telle que prévue par la CCT n° 24 conclue au sein du CNT concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs.

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