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 Texte légal expliqué (annexe III AR/CIR 92)

Allocations de chômage (point 79)

Ce chapitre regroupe les allocations de chômage, les allocations de chômage avec complément d'entreprise - RCC, les indemnités complémentaires en sus des allocations de chômage avec complément d’entreprise et les indemnité de "pseudo-allocation de chômage" avec complément d’entreprise en sus d’allocations de chômage.

Dernière mise à jour le 15 mars 2024

Principe

Un taux unique de 10,09 % (sans réduction) est applicable à tout type d’allocation légale ou extralégale, versée en réparation d’une perte temporaire totale ou partielle de rémunérations résultant d’un chômage complet ou partiel à l’exception de celui accordé dans le cadre du chômage temporaire et du chômage temporaire de crise pour les employés (point 79.1).

Sont néanmoins exclues du champ d’application du point 85, les allocations de chômage perçues dans le cadre des différents régimes de chômage avec complément d’entreprise.

Allocations légales et extralégales allouées dans le cadre du chômage économique et du chômage de crise des employés

Les allocations légales et extralégales allouées dans le cadre du chômage temporaire et du chômage de crise sont soumises au précompte professionnel au taux de 26,75 % (point 79.2.2.).

Exonération de certaines allocations (point 79.2.1.)

Aucun précompte professionnel n’est dû sur les allocations légales de chômage (ou d’attente) des travailleurs, qui sont chômeurs complets, sans revenus professionnels et qui ont qualité de :

  • Soit cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique 
  • Soit cohabitant n’ayant droit ni au complément précité, ni au complément d’adaptation et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce dernier consistent exclusivement en des revenus de remplacement 
  • Soit cohabitant qui ne perçoit que des allocations de chômage constituées du forfait légal (majoré ou non) 
  • Soit isolé 
  • Soit travailleur ayant droit à une allocation d’insertion 
  • Soit travailleur qui bénéficie d’une dispense pour raisons sociales et familiales

 

 

 

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