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Premiers engagements

Quand s'agit-il d'un premier travailleur ?

La réduction groupe-cible pour un premier engagement est réservée au nouvel employeur.

Dernière mise à jour le 10 février 2023

Principe

Ceci signifie qu’à la date de l'engagement :

  • Il ne peut jamais avoir été soumis à la sécurité sociale
  • Ou il doit avoir cessé, depuis au moins 12 mois consécutifs qui précèdent l'engagement (de jour à jour) d'être soumis à la sécurité sociale loi en raison de l'occupation de travailleurs. Il faut donc examiner la date d’entrée en service moins 12 mois.

Il faut par ailleurs vérifier si l'employeur ne constitue pas une même unité technique d'exploitation avec d'autres employeurs. Ne peut en effet pas entrer en considération pour la réduction pour un 1er travailleur:

  • Le travailleur engagé par un employeur qui fait partie d'une UTE simultanée où déjà un travailleur est en service
  • Le travailleur engagé par un employeur qui fait partie d'une UTE historique où le nombre de travailleurs diminue dans l'UTE chez le ou les autres employeurs (parce que, par exemple, un ou plusieurs travailleurs ont été repris).

Exemple : l’entreprise A souhaite engager un premier travailleur le 1er mars 2022 :

  • Elle n’a jamais ou pas occupé de travailleur au cours des 12 mois précédant cette date
  • Elle ne fait pas partie d’une UTE simultanée qui occupe déjà un travailleur
  • Elle fait partie en revanche d’une UTE historique chez qui des remplaçants entrent en service. En effet, l’entreprise B, dont A s’est scindée il y a 6 mois, engage également un travailleur le 1er mars 2022, qui remplace un travailleur occupé au cours des 12 derniers mois. A n’aura pas droit à la réduction pour le 1er travailleur.
  • Imaginons une autre hypothèse : A fait partie d’une UTE historique. B occupe un travailleur, mais il n’y a pas de remplacement à la date du 1er mars 2022. Dans ce cas, A a droit à la réduction pour un premier travailleur.

Travailleurs exclus du calcul du nombre de travailleurs

Les travailleurs suivants ne sont jamais pris en compte pour le calcul du nombre de travailleurs :

  • Les jeunes jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans
  • Les apprentis dans le cadre d'une formation en alternance [1]
  • Les travailleurs domestiques [2]
  • Les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur qui ressortit à la commission paritaire des entreprises horticoles et de l'agriculture ou de l’Horeca
  • Les travailleurs occupant un flexi-job
  • Tous les travailleurs qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale (étudiants pour lesquels une cotisation de solidarité est due, FPI/PFI/CFI, volontaires, certains stagiaires, etc.)

Les travailleurs occasionnels dans le secteur des pompes funèbres sont en revanche toujours pris en compte.

Les intérimaires et les indépendants qui effectuent des prestations chez l'employeur ne sont pas pris en considération. Ces deux catégories ne sont effet pas considérées comme travailleurs de l'entreprise.

Perte du droit après 12 mois

L'engagement du 1er travailleur ouvre le droit de l'employeur à cette réduction groupe-cible pour un travailleur pour une durée indéterminée. Si, toutefois, durant 12 mois consécutifs il n'y a aucun travailleur en service qui entre en considération, le droit expire et les conditions initiales doivent être à nouveau remplies. Dans certains cas, il est donc possible que le droit ne puisse pas être rouvert.

Exemple : un premier travailleur est engagé le 1er juillet 2022. Il quitte l’entreprise le 1er septembre 2022. Le droit de l’employeur à la réduction pour un premier engagement a été ouvert le 1er juillet. Il subsiste pendant 12 mois à partir de cette date.

  • Si l’employeur engage un nouveau premier travailleur le 1er octobre 2022, le droit à la réduction pour un premier engagement peut être à nouveau appliquée.
  • Si l’employeur engage un nouveau premier travailleur le 1er octobre 2023, le droit à la réduction pour un premier engagement ouvert le 1er juillet 2022 est perdu. L’employeur ne pourra en bénéficier que s’il satisfait une nouvelle fois aux conditions requises liées au premier travailleur.

 

[1] Tel que précisé à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

[2] Il s'agit du travailleur qui, en vertu d'un contrat de travail pour domestique, est principalement occupé pour l'exécution de travaux ménagers de nature physique pour le besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille.

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