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Zones d’aide

Quels sont les investissements visés par cette mesure ?

Les investissements entrant en considération pour cette mesure doivent répondre à 2 conditions[1].

Dernière mise à jour le 24 avril 2023

Les investissements entrant en considération pour cette mesure doivent répondre à deux conditions [1].

Champ d’application matériel concernant l’investissement

En ce qui concerne les employeurs relevant du groupe 1 (PME), il doit s’agir :

  • D’un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles se rapportant à :
    • Soit la création d’un nouvel établissement 
    • Soit l’extension de la capacité d’un établissement existant 
    • Soit la diversification de la production d’un établissement à des produits qui n’étaient pas auparavant fabriqués dans l’établissement 
    • Soit un changement fondamental dans l’ensemble du processus de production d’un établissement existant 
  • D’un investissement se rapportant à une reprise [2] d’immobilisations corporelles ou incorporelles :
    • Soit d’un établissement dont l’employeur-tiers a annoncé la fermeture (article 66 de la loi du 13 février 1998) 
    • Soit d’un établissement qui fait partie d’une entreprise pour laquelle une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice est entamée (article XX.84 du Code de droit économique)
    • Soit d’un établissement qui fait partie d’une entreprise dont le tribunal compétent a prononcé un arrêt de faillite

En ce qui concerne les employeurs relevant du groupe 2 (grandes entreprises), il doit s’agir :

  • D’un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles se rapportant à :
    • Soit la création d’un nouvel établissement
    • Soit la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni comparable [3] à celle exercée précédemment au sein de l’établissement
  • D’un investissement se rapportant à une reprise [4] d’immobilisations corporelles ou incorporelles :
    • Soit d’un établissement dont l’employeur-tiers a annoncé la fermeture (article 66 de la loi du 13 février 1998) 
    • Soit d’un établissement qui fait partie d’une entreprise pour laquelle une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice a été entamée (article XX.84 du Code de droit économique) 
    • Soit d’un établissement qui fait partie d’une entreprise dont le tribunal compétent a prononcé un arrêt de faillite

À la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ou similaire à l’activité exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition.

Localisation de l’établissement où l’investissement sera réalisé

Les zones d’aide étaient auparavant partagées en deux groupes, à savoir le groupe A et le groupe B.

Le groupe A contenait les zones d’aide ou des parties des zones d’aide incluses dans les zones figurant sur la carte des aides à finalité régionale.

En revanche, le groupe B contenait les zones d’aide ou des parties des zones d’aide non incluses dans les zones figurant sur la carte des aides à finalité régionale.

Quel était l’impact de cette distinction ?

Cette distinction avait un impact sur l’entreprise qui réalisait l’investissement. Les employeurs qui relevaient du groupe 2 devaient investir dans un établissement situé dans une zone d’aide reprise dans le groupe A. Cette règle s’expliquait par le fait que les grandes entreprises ne pouvaient bénéficier d’une aide européenne à l’investissement que dans les limites des cartes d’aide à finalité régionale [5]. Autrement dit, ces entreprises n’étaient éligibles à la dispense que si elles étaient situées dans une zone bénéficiant de l’aide prévue par la carte des aides à finalité régionale.

Elles devaient en outre introduire un formulaire 274 SZ auprès du centre de documentation compétent, dans les trois mois suivant la réalisation de l’investissement. La dispense ne pouvait en effet pas être calculée avant le dépôt de ce formulaire.

Les PME (groupe 1) pouvaient en revanche investir dans des zones d’aide reprises tant dans le groupe A que dans le groupe B.

La loi du 5 juillet 2022 portant des dispositions fiscales diverses a supprimé cette subdivision en groupes et l’a remplacée par une référence directe à la carte des aides à finalité régionale belge. Cette carte des aides peut ainsi avoir un effet direct sur le plan fiscal, et cela permet d’éviter une intervention législative lors de chaque modification de la carte des aides à finalité régionale.

Carte des aides à finalité régionale plus valable entre le 1er janvier et le 18 juillet 2022

La Belgique a déposé tardivement sa carte des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 de sorte qu’à compter du 1er janvier 2022, la Belgique ne disposait temporairement plus d’une carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne.

Un récent arrêté royal est venu mettre un terme à l’insécurité juridique qui régnait sur les règles relatives aux aides d’État. Il établit ainsi qu’à partir du 1er janvier 2022, les zones d’aide qui, jusqu’au 31 décembre 2021, relevaient du groupe A appartiennent au groupe B.

Cet arrêté royal ne s’applique qu’aux nouvelles demandes d’investissement.

Quelles sont les conséquences pour les grandes entreprises ?

Les PME qui sont situées dans les zones d’aide déterminées ne sont pas concernées par cet arrêté royal.

En revanche, les grandes entreprises étaient directement impactées par l’expiration du délai d’application de la carte belge des aides à finalité régionale.

Cela avait principalement des conséquences pour les grandes entreprises situées dans des zones du groupe A et qui, depuis le 1er janvier 2022, ne pouvaient plus bénéficier de la mesure de soutien fiscal aux régions assistées.
Ces entreprises devaient donc attendre que l’Europe approuve la nouvelle carte des aides d’État à finalité régionale pour la Belgique pour la période 2022-2027.

Celles qui avaient introduit un formulaire 274 SZ avant le 1er janvier 2022 pouvaient cependant encore bénéficier de la mesure dans la mesure bien sûr où elles remplissaient toutes les conditions légales.

La nouvelle carte des aides à finalité régionale pour 2022-2027 a été approuvée le 18 juillet 2022 par la Commission européenne. Depuis, les grandes entreprises peuvent donc à nouveau introduire le formulaire 274 et demander la dispense.

Quels sont les investissements exclus ?

Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier de cette dispense pour leurs investissements :

  • Effectués dans un établissement dans lequel un transfert d’activité identique ou similaire a eu lieu d’un autre établissement de l’Espace économique européen (E.E.E.) et pour lequel des pertes de postes de travail se sont produites dans cet autre établissement. Cette perte de postes de travail doit avoir lieu au cours des deux années qui précèdent la date de remise du formulaire de demande de la dispense 
  • Faisant l’objet d’un formulaire de demande de dispense dans lequel l’employeur a omis de s’engager à ne pas transférer, au cours des deux années qui suivent la finalisation des investissements, une activité identique ou similaire dans un autre établissement de l’E.E.E. [6]

Quels sont les secteurs exclus ?

Tant pour les PME que pour les grandes entreprises (groupes 1 et 2), la mesure ne s’applique pas aux investissements qui font partie de l’exercice d’une activité dans l’un des secteurs suivants :

  • La pêche et l’aquaculture (dans la mesure où l’activité est comprise dans le champ d’application du Règlement (CE) n° 1379/2013) 
  • La production des produits agricoles (énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui n’ont subi aucune autre opération modifiant leur nature)

En ce qui concerne les grandes entreprises (groupe 2), la mesure ne s’applique pas non plus aux investissements qui font partie de l’exercice d’une activité dans l’un des secteurs suivants :

  • Le secteur de la sidérurgie et de l’acier (article 2, alinéa 43 du Règlement UE n° 651/2014) 
  • Le secteur des fibres synthétiques (article 2, alinéa 44 du Règlement UE n° 651/2014)
  • Le secteur des transports (article 2, alinéa 45 du Règlement UE n° 651/2014) 
  • Le secteur de l’aviation et de l’exploitation des aéroports (cf. lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes, JO C 99 du 4 juin 2014, p.3)
  • Le secteur de la production et de la distribution d’énergie et des infrastructures énergétiques 
  • Le secteur de la construction navale 
  • L’extraction de la houille et du charbon (article 2, alinéa 13 du Règlement UE 651/2014)

[1] À l’origine, trois conditions étaient d'application. La première condition, qui ne permettait l’application de cette mesure que lorsqu'une aide régionale avait été octroyée pour l'investissement concerné, a été supprimée. Pour les employeurs qui n'avaient pas introduit de demande entre le 1er mai 2015 et le 1er janvier 2016 en raison de cette condition, une disposition transitoire a été prévue. Ils pouvaient encore introduire leur demande endéans les trois mois.

[2] L’employeur-tiers et l’entreprise en question ne peuvent être liés (articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations) à l’employeur qui opère la reprise.

[3] Une activité est réputée similaire à une autre si les deux activités relèvent de la même classe dans la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (Règlement CE n° 1893/2006).

[4] Voyez la note de bas de page 9.

[5] Les grandes entreprises ne peuvent par ailleurs bénéficier d’une aide à l’investissement que dans les limites des cartes d’aide à finalité régionale – dans le cadre des mesures concernant les aides d’État – et sous certaines conditions.

[6] Article 275/9, § 3, alinéa 5, CIR 92.

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