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La fouille des travailleurs

Quelle est la position des Cours et Tribunaux ?

Le peu de jurisprudence qui existe en la matière permet de voir que les Cours et Tribunaux appliquent les principes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la loi Vie Privée (légitimité, proportionnalité, transparence) pour apprécier du caractère légal ou non d’une fouille effectuée par un employeur.

Dernière mise à jour le 24 janvier 2024

Fouille d'un vestiaire

La Cour du Travail de Bruxelles a rendu un arrêt en cette matière le 5 octobre 2004. En voici les extraits les plus significatifs.

"La fouille du vestiaire d'une employée, vestiaire fermé au moyen d'une clé que seule la travailleuse détient, constitue une atteinte à la vie privée de cette employée. L'utilisation de la clé et son autorisation par l'employeur indiquent en effet de manière certaine que la travailleuse pouvait faire un usage privatif et protégé de cet endroit.

La fouille peut se justifier, selon les circonstances, afin de contrôler la travailleuse, de constater ou prouver les fautes susceptibles de constituer un motif grave. L'exercice par l'employeur de son pouvoir d'autorité et de contrôle sont en effet des buts légitimes.

Cependant, la fouille du vestiaire personnel de la travailleuse, effectuée par le supérieur hiérarchique et une collègue, alors que la travailleuse est absente (en vacances), qu'elle n'a pas été avertie de la fouille et qu'elle ne l'a pas autorisée, porte atteinte à la vie privée de manière excessive par rapport aux nécessités du contrôle de l'employeur.

En effet, la fouille aurait pu se produire, à tout le moins, en présence de la travailleuse. Celle-ci aurait ainsi eu l'occasion, par exemple, d'émettre des objections qui auraient pu s'avérer justifiées, ou de reconnaître la faute reprochée ce qui aurait rendu la fouille inutile, évitant ainsi toute atteinte à la vie privée".

Un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 2 mai 2011 confirme cette jurisprudence.

Fouille d'un sac personnel

Le Tribunal du Travail de Nivelles a également décidé, dans un jugement du 2 août 2002 que "la preuve obtenue par la fouille du sac personnel d'un travailleur sans avoir sollicité ni, a fortiori, obtenu son consentement exprès de la sorte est une preuve illicite et ne peut être prise en considération dans l'appréciation d'un motif grave (un vol prétendu)".

La Cour du travail de Bruxelles va dans le même sens dans un arrêt du 26 mars 2007. Pour la Cour, le contenu du sac personnel appartient à la vie privée du travailleur. Elle estime que la preuve obtenue l'a été irrégulièrement et ne peut donc être prise en compte.

Refus d'un contrôle

La Cour du Travail de Bruxelles a rendu un arrêt à ce propos le 21 octobre 2014. Lorsque le travailleur est soupçonné de vol, le contrôle ne peut être effectué qu'après l'accord du travailleur et par des agents de sécurité qualifiés. Le refus d'un travailleur de se laisser contrôler en dehors des prescrits de l'article 8 de la CCT n° 89 ne constitue pas un motif grave.

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