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Règles de procédure

Quelles sont les règles applicables à la notification écrite rédigée en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique ?

Les règles sont expliquées ci-dessous.

Dernière mise à jour le 19 février 2024

Contexte

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs (visés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs) que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou des ressortissants de pays tiers[1] en séjour illégal.

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre (visés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs) que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou des ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Cette notification écrite est indispensable pour déclencher le mécanisme de la responsabilité solidaire particulière en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Mentions obligatoires

La notification mentionne :

  • Le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer 
  • L'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal
  • Le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations incriminées
  • L'identité et l'adresse du destinataire de la notification

Une copie de la notification est transmise à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

[1] Il faut entendre le ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne ou qui ne possède pas le droit du circuler librement en vertu de l'accord Schengen

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