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Règles de procédure

Quelles sont les règles applicables à la notification écrite rédigée dans le cadre de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales ?

Les règles sont expliquées ci-dessous.

Dernière mise à jour le 19 février 2024

Trois notifications possibles

Trois types de notifications peuvent être rédigées par les inspecteurs sociaux dans le cadre de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales :

  • La notification prévue dans le cadre du régime général de responsabilité salariale ;
  • La notification prévue dans le cadre du régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction ; 
  • La notification prévue en cas d'occupation illégale de ressortissants de pays tiers.

La notification liée au régime général de responsabilité salariale

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants (visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs) de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais la rémunération due à leurs travailleurs.

Cette notification écrite est indispensable pour déclencher le mécanisme général de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.

Mentions obligatoires

La notification mentionne :

  • Le nombre et l'identité des travailleurs dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre de travaux que le destinataire de la notification fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires 
  • La rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l'employeur 
  • La partie de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs, qui n'a pas été payée par l'employeur durant la période de paiement précédente 
  • Le nombre moyen de travailleurs qui, au moment de la notification, sont occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant concernés par celle-ci 
  • Le salaire minimum fixé par arrêté royal[1] 
  • Le pourcentage visé à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs 
  • La période durant laquelle la responsabilité solidaire est d'application

Une copie de la notification est transmise à l'entrepreneur ou aux sous-traitants concernés par cette notification. Cette notification doit par ailleurs être affichée.

La notification liée au régime particulier de responsabilité salariale dans le domaine de la construction

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre (visés à l'article 35/6/3, §1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs) de ce que leur entrepreneur manque à son obligation de payer la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit, selon le cas, les entrepreneurs et les entrepreneurs intermédiaires (visés à l'article 35/6/3, §2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs) de ce que leurs sous-traitants directs manquent à leur obligation de payer la rémunération due aux travailleurs de ces sous-traitants.

Cette notification écrite est indispensable pour déclencher le mécanisme de la responsabilité solidaire particulier pour les dettes salariales dans le domaine de la construction.

Mentions obligatoires

La notification mentionne :

  • Le nombre et l'identité des travailleurs dont les inspecteurs sociaux ont constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre d'activités dans le domaine de la construction que, selon le cas :
    • le donneur d'ordres destinataire de la notification fait effectuer directement par le biais de son entrepreneur employeur desdits travailleurs 
    • l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire destinataire de la notification fait effectuer directement par le biais de son sous-traitant employeur desdits travailleurs 
  • L'identité et l'adresse, selon le cas, de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur et qui ont manqué à leur obligation de payer la rémunération due à leurs travailleurs 
  • La rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de leur employeur, mais qui n'a pas été payée par cet employeur 
  • Le ou les lieux où sont exécutées les activités dans le domaine de la construction par les travailleurs 
  • L'identité et l'adresse du donneur d'ordre, de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur intermédiaire, destinataires de la notification

Une copie de la notification est transmise à l'employeur concerné par cette notification. Cette notification doit par ailleurs être affichée.

 

[1] Ce salaire minimum est défini à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Nous sommes encore en attente de l'arrêté royal en question.

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