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Indemnité en compensation du licenciement (ICL) pour certains ouvriers licenciés

Comment cette indemnité est-elle considérée du point de vue de l'assurance chômage ?

L'ICL est assimilée, pour l'application de l'assurance chômage, à une indemnité de rupture.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

Assimilation à une indemnité de rupture

L'ICL est assimilée, pour l'application de l'assurance chômage, à une indemnité de rupture.  Il s'ensuit que :

  • Pendant la période couverte par l’ICL, le travailleur n’a pas droit aux allocations de chômage 
  • Le régime de chômage avec complément d'entreprise (ancienne prépension) ne débutera qu'après la période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement 
  • L'ICT peut être maintenue si le travailleur trouve un nouvel emploi

Période couverte par l'ICL

La période couverte par l'ICL est égale à : (A - B1 - B2) x 6/7 (exprimé dans le régime de 6 jours par semaine - résultat à arrondir à l'unité supérieure)[1].

En cas de cumul avec l'indemnité de reclassement, cette période est égale à : (Montant brut indemnité en compensation du licenciement / SBM) x 26.

Cette période prend cours à partir du premier jour, excepté le dimanche, suivant la période couverte par la rémunération ou par une indemnité de rupture due par l'employeur suite à la fin de l'occupation qui a donné lieu à une demande d'indemnité en compensation du licenciement.

Période de jours assimilés à des jours de travail

La période couverte par l’indemnité en compensation du licenciement est considérée comme une période de jours assimilés à des jours de travail. Ces jours entrent dès lors en considération pour déterminer le nombre de jours d’occupation pendant la période de stage d'insertion professionnelle [2].

Période de reprise du travail ou d'occupation

La période couverte par l’indemnité en compensation du licenciement est considérée comme une période de reprise du travail ou d’occupation pour vérifier si, en cas de mise au chômage, le travailleur peut se retrouver dans la première période d’indemnisation [3].

 

[1] Cette période non indemnisable peut être proportionnée en application de l'article 46, §4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

[2] Articles 30 et 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

[3] Article 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

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