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Moyens d’action du travailleur et protection contre les représailles

Quelles procédures externes existent pour le travailleur qui estime subir un dommage du fait de risques psychosociaux ?

Rappel important : le législateur a voulu privilégier les procédures internes pour trouver une solution au problème. Le travailleur qui s'adresse directement à des instances externes (Contrôle du bien-être, tribunal du travail…) sera invité à faire usage d'abord de celles-ci.

Dernière mise à jour le 7 février 2024

S'il s'agit de faits de violence ou de harcèlement au travail, le travailleur qui n'a pas utilisé les procédures internes ne sera protégé contre le licenciement que dans des cas bien définis.

Ces procédures ne doivent par ailleurs pas faire oublier que l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique, ceux du CPPT (pour ce qui concerne les risques collectifs uniquement) et de la délégation syndicale restent les premiers interlocuteurs en cas de problème.

Plainte auprès du Contrôle du bien-être au travail

Le travailleur peut également s'adresser au service Contrôle du bien-être au travail. Ce service vérifiera si l'employeur a respecté ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux et a donc pris les mesures nécessaires afin de prévenir ces faits et il examinera si les procédures internes sont respectées.

Si le Contrôle du bien-être au travail constate que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires ou n'applique pas les procédures internes, il pourra infliger des sanctions à l'employeur.

Le Contrôle du bien-être au travail ne prendra toutefois aucune décision dans des conflits individuels. Le travailleur qui souhaite une solution dans un tel conflit devra donc s'adresser au conseiller en prévention ou à la personne de confiance ou éventuellement au tribunal, si l'employeur a omis d'élaborer une procédure interne.

Enfin, signalons que si l'intervention du Contrôle du bien-être au travail ne change rien à la situation, ce service rédigera un pro justitia et l'enverra à l'auditeur du travail qui tentera à son tour de trouver une solution. Si cette tentative échoue également, l'affaire pourrait être portée devant le tribunal correctionnel et une action publique pourrait donc être engagée.

Les faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel peuvent donner lieu à une action publique. Ils sont en effet considérés comme un délit par l'article 442bis du Code pénal.

Lorsqu'une plainte est déposée à la police, l'affaire peut également évoluer en ce sens.

 

Dans ce cas, l'auteur des faits et, dans certains cas, l'employeur peuvent être cités devant le tribunal correctionnel et encourir des sanctions pénales.

Procédure devant le tribunal du travail

Sur le fond

Le travailleur peut également introduire une action directement devant le tribunal du travail pour exiger sa protection contre les risques psychosociaux au travail et obtenir éventuellement une indemnisation.

Les organisations syndicales, les organisations représentatives des travailleurs, certaines ASBL, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes peuvent également saisir le tribunal dans le but de défendre le travailleur, mais uniquement si ce dernier marque son accord.

Attention ! Si le tribunal constate qu'il existe une procédure interne dans l'entreprise, il peut obliger le travailleur à suivre d'abord cette procédure interne. En attendant, le traitement de l'affaire sera suspendu jusqu'à ce que la procédure interne soit clôturée.

Le travailleur qui envisage d'introduire une action en justice en informe son employeur. Ce dernier remet ensuite au travailleur une copie de l'avis du conseiller en prévention, de manière à ce que le tribunal dispose des informations nécessaires.

Signalons ces particularités lorsqu'il est question de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :

  • Lorsque le travailleur invoque des faits qui permettent de présumer l'existence de faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'aucun de ces faits ne s'est produit incombe au défendeur. Cette disposition ne s'applique pas aux procédures pénales et ne porte pas atteinte à d'autres dispositions plus favorables en matière de charge de la preuve.
  • Le travailleur peut également demander des dommages et intérêts à charge de l'auteur des faits au tribunal du travail, et ce en réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail. Une indemnisation forfaitaire est même prévue. 

En référé lorsqu'il est question de violence ou de harcèlement au travail

Le travailleur (ou les organisations dont il est question ci-dessus) peut s'adresser au président du tribunal du travail et lui demander :

  • D'imposer des mesures (provisoires ou non) à l'employeur. Le tribunal du travail peut également prendre ces mesures si les faits font déjà l'objet d'une procédure judiciaire. Ces mesures doivent permettre que dans l'entreprise, les mesures de prévention existantes soient effectivement appliquées ou qu'il soit mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel. Un exemple de mesure : écarter des bureaux un des travailleurs impliqués dans le conflit ;
  • D'ordonner la cessation à l'auteur des faits de violence et de harcèlement moral et sexuel, et ce même lorsqu'une procédure pénale est en cours. Dans ce cas, le pénal ne tient donc pas le civil en état.

Cette action est introduite par requête contradictoire et instruite selon les formes du référé.

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