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Moyens d’action du travailleur et protection contre les représailles

Demande d’intervention psychosociale formelle « à caractère principalement individuel »

Si la demande à caractère principalement collectif est traitée directement par l’employeur (qui peut décider de faire appel au conseiller en prévention aspects psychosociaux), la demande à caractère principalement individuel sera directement analysée par le conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Dernière mise à jour le 7 février 2024

Information par le conseiller en prévention

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit l'employeur du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite et qu'elle présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du travailleur.

Examen de la demande

Le conseiller en prévention examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu'il juge utile d'entendre. Ces informations peuvent être reprises dans des déclarations datées et signées, qui mentionnent, le cas échéant, le consentement de la personne entendue pour que sa déclaration soit transmise au Ministère public et dont une copie est remise aux personnes entendues.

Rédaction d'un avis

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rédige un avis contenant :

  • La description de la demande et de son contexte ;
  • L'identification des dangers pour le demandeur et l'ensemble des travailleurs ;
  • Les éléments qui ont une influence positive et négative sur la situation à risque notamment au niveau de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail ou des relations interpersonnelles au travail ;
  • Le cas échéant, les démarches entreprises antérieurement pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages ;
  • Les propositions de mesures de prévention collectives et individuelles nécessaires à mettre en oeuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages et les justifications de ces propositions ;
  • Les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en oeuvre pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail et les justifications de ces propositions.

Communication de l'avis

Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'acceptation de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux remet l'avis :

  • A l'employeur ;
  • Avec l'accord du travailleur, à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale informelle.

Ce délai peut être prolongé de 3 mois maximum pour autant que le conseiller en prévention justifie cette prolongation en transmettant les motifs par écrit à l'employeur, au travailleur et, le cas échéant, à l'autre personne directement impliquée.

Le conseiller en prévention rend son avis à l'employeur même si le demandeur ne fait plus partie de l'entreprise.

Le conseiller en prévention informe par écrit le travailleur et l'autre personne directement impliquée dans les meilleurs délais de la date de remise de son avis à l'employeur et des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications, dans la mesure où ces justifications facilitent la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure.

Simultanément à cette information, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, lorsqu'il fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail, communique par écrit au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail les propositions de mesures de prévention et leur justifications, dans la mesure où ces justifications permettent au conseiller en prévention du service interne d'exercer ses missions de coordination.

Mesures individuelles

Si l'employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d'un travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce travailleur au plus tard un mois après avoir reçu l'avis du conseiller en prévention. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l'employeur transmet à ce dernier une copie de l'avis et entend ce travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien.

Décision de l'employeur

Au plus tard 2 mois après avoir reçu l'avis, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande :

  • Au conseiller en prévention aspects psychosociaux ;
  • Au travailleur et, le cas échéant, à l'autre personne directement impliquée ;
  • Au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail.

L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.

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