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Moyens d’action du travailleur et protection contre les représailles

Demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail

Le traitement de cette demande se déroule comme le traitement d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel mais présente en plus quelques particularités.

Dernière mise à jour le 7 février 2024

En présence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, il est question de "demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence et de harcèlement"

Il va de soi que pour de tels faits, les travailleurs peuvent également introduire une demande d'intervention psychosociale informelle.

Mentions particulières

Le document daté et signé de demande psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail comprend :

  • La description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
  • le cas échéant, la description du lien entre les faits visés et un critère de discrimination
  • Le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés ;
  • L'identité de la personne mise en cause ;
  • La demande à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits.

Réception de la demande

Suite à l'entretien personnel obligatoire, le conseiller en prévention aspects psychosociaux ou le service externe pour la prévention et la protection au travail pour lequel le conseiller en prévention accomplit ses missions réceptionne la demande remise en mains propres, signe une copie de cette demande et la remet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception.

Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été reçue le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Refus par le conseiller en prévention

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard 10 jours calendrier après la réception de la demande. A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration.

Examen de la demande par le conseiller en prévention

Dans le cadre de l'examen de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux :

  • communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs délais ; 

  • informe l’employeur de l’introduction de la demande ; 

  • informe l’employeur du fait que la demande mentionne des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés ou non à un caractère de discrimination, ou des faits de harcèlement sexuel au travail ; 

  • entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge utile et examine la demande en toute impartialité ; 

  • avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a déposé un témoignage et dont il transmet l'identité bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables pour autant que le travailleur concerné ait donné son consentement à cette communication. Lien question particularités

La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations datées et signées qui mentionnent, le cas échéant, leur consentement pour que leur déclaration soit transmise au Ministère public.

Mesures conservatoires

Si la gravité des faits le requiert, le conseiller en prévention fait à l'employeur des propositions de mesures conservatoires avant la remise de son avis. L'employeur communique aussi vite que possible et par écrit au conseiller en prévention aspects psychosociaux sa décision motivée quant aux suites qu'il va donner aux propositions de mesures conservatoires.

Remarque : depuis le 1er juin 2023, la prise de ces mesures n’est toutefois possible qu’en cas de faits de violence ou de harcèlement moral à caractère non discriminatoire. 

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