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Déduction des frais professionnels et condition d’intentionnalité

À quoi vos clients doivent-ils être attentifs ?

Quels frais professionnels votre client peut-il déduire ou non, en tant qu’entrepreneur ? Les conditions de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus sont pourtant claires. Mais leur application est sujette à interprétation. La condition d’intentionnalité (ou de finalité), principalement, suscite le débat.

Dernière mise à jour le 20 janvier 2022 par Thierry Lauwers

Conditions pour déduire des frais

Toutes les dépenses que vos clients engagent ne sont pas par définition des frais professionnels déductibles. Voici les 3 conditions nécessaires :

  1. La condition de réalité : il faut prouver la réalité des prestations.
  2. La condition d’annualité : les frais professionnels doivent avoir été payés ou supportés pendant la période imposable.
  3. La condition d’intentionnalité (ou de finalité) : la dépense doit avoir été effectuée en vue d’obtenir et/ou de conserver des revenus imposables.

La condition d’intentionnalité, sujette à interprétation

La condition d’intentionnalité a un caractère absolu et est la plus controversée de toutes les conditions. L’administration fiscale essaie de l’interpréter de manière aussi étendue que possible : chaque dépense doit être justifiée. Mais qu’en est-il des dépenses qui, à terme, génèrent une valeur ajoutée d’investissement ? Vous pourriez justifier que la dépense a été effectuée par votre client pour générer des revenus imposables. Cette création de valeur ajoutée ne suffit plus aujourd’hui. En effet, elle doit être combinée à la preuve de prestations effectives apportée par un contribuable pour justifier les frais contestés. C’est ce que l’on appelle la « théorie de la rémunération ».

Théorie de la rémunération

Selon cette théorie, le contribuable prouve que les avantages dont il bénéficie sont la contrepartie de prestations effectivement fournies. Le fisc a introduit un nouvel élément dans la jurisprudence récente. Les déductions fiscales sont illégales parce qu’il existe une disproportion entre l’avantage de toute nature imposable (limité) et les frais que la société peut déduire fiscalement. En effet, l’administration fiscale s’offusque du fait que la société puisse réduire la base imposable de l’impôt des sociétés en fournissant un avantage intéressant à son chef d’entreprise.

La disproportion, pas toujours fondée

Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour d’appel de Gand que l’administration fiscale ne peut pas invoquer cette disproportion. En conséquence, l’administration fiscale ne peut pas assortir l’application de la théorie de la rémunération de conditions supplémentaires. Supposons que le chef d’entreprise ait fourni des prestations effectives au profit de la société et que celle-ci souhaite le rémunérer en lui octroyant un avantage de toute nature, aucune condition ne peut être dérivée du fait que la déduction forfaitaire de l’avantage en nature est disproportionnée par rapport aux frais.

L’ampleur des frais professionnels ne joue pas toujours un rôle

Lorsque le chef d’entreprise est le seul à fournir des prestations et que l’administration fiscale ne conteste pas ces prestations, l’appréciation de l’ampleur des frais liés à cet avantage relève d’un jugement d’opportunité inadmissible. En particulier si l’intention est d’octroyer l’avantage de toute nature à titre de rémunération.

L’ampleur de la rémunération relève en effet du libre choix du contribuable. Le montant élevé des frais dans le chef de la société par rapport à celui relativement faible de l’avantage imposable pour le chef d’entreprise ne constitue pas en soi une raison pour rejeter les frais dans le chef de la société.

Conseils d’un expert : une nécessité

Cette jurisprudence prouve une fois encore que vos clients et vous-même devez être vigilants. Évitez les contestations et bénéficiez des conseils d’un expert spécialisé dans la jurisprudence récente. Vous aurez ainsi la certitude d’appliquer la bonne stratégie et de disposer d’un dossier solide pour vos clients.

Thierry Lauwers
Avocat – Associé à Lauwers Fiscale Advocaten

Thierry Lauwers est le fondateur de Lauwers Fiscale Advocaten. Il est licencié en droit de l’Université de Gand. Il obtient ce diplôme avec distinction en 1995. Un an plus tard, il termine une licence spéciale en droit fiscal (épreuve unique) avec grande distinction à l’ULB. Depuis 1996, Thierry Lauwers travaille aux barreaux de Gand et Bruxelles en tant qu’avocat spécialisé en droit fiscal. Il est également chargé de cours à l’HOGent, à la Solvay Business School ainsi qu’à la Brugge Business School.

thierry@lauwers-law.be
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